L'ASSURANCE CONDUCTEUR BIENTOT OBLIGATOIRE?
Au sens de la jurisprudence, le conducteur est celui qui accomplit les gestes nécessaires à la conduite d'un véhicule terrestre à moteur. La loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite loi « Badinter », lui a réservé un sort différent des autres victimes d’accident de la circulation car il est réputé participer à la création du risque routier. Les victimes « non conducteurs », tiers ou passager, sont toujours indemnisées de leur dommage corporel subi dans un accident, sauf dans le cas rare où elles ont commis une faute inexcusable qui doit avoir été la cause exclusive de l’accident. Le conducteur lui, n’est indemnisé de ses dommages corporels que si un tiers est responsable. De surcroît, il pourra se voir opposer sa propre faute qui viendra réduire, voire anéantir son droit à indemnisation. En effet, l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que “la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis”. Par ailleurs, la même loi Badinter qui a rendu obligatoire l’assurance automobile a exclut le conducteur. L’article R 211-8 du code des assurances prévoit que « l’obligation d’assurance ne s’applique pas à la réparation des dommages subis par la personne conduisant le véhicule. » Dans ces conditions, et contrairement aux idées reçues, il ne suffit pas d’assurer son véhicule par un contrat « tous risques » pour être protégé en cas d’accident au volant de sa voiture ou de sa moto sans tiers responsable, ou lorsque ce tiers est inconnu. La question a son importance lorsque l’on sait que 38% des accidents de la route se produisent justement sans tiers responsable[1]. Les contrats d’assurance classiques couvrent les dommages causés au véhicule lui-même et aux tiers qui sont victimes de l’accident. Le conducteur ne sera indemnisé que si quelqu’un d’autre a causé l’accident et qu’il n’a pas commis de faute dans la survenance de celui-ci. S’il est responsable de l’accident, il devra se contenter des remboursements des organismes de sécurité sociale, ceux de sa complémentaire santé et éventuellement des couvertures souscrites par son entreprise. En cas d’accident particulièrement grave ayant entraîné des blessures importantes, la vie du conducteur mal protégé peut être définitivement bouleversée. Ainsi, c’est lui qui devra assumer seul la perte de ses revenus s’il ne peut plus travailler, le coût d’une tierce personne s’il a besoin d’aide au quotidien, l’adaptation de son logement s’il est victime d’un handicap grave, ce qui peut très rapidement devenir dramatique. Les compagnies d’assurance l’ont vite compris et proposent des garanties complémentaires permettant au conducteur d’être indemnisé dans tous les cas, lorsqu’il est seul responsable de l’accident ou lorsqu’il a commis une faute. Dans un premier temps, il a été proposé aux conducteurs une assurance forfaitaire, généralement dénommée « garantie individuelle conducteur» portant sur le décès ou l’invalidité, complétée par une prestation indemnitaire sur les frais médicaux. En cas de décès, la prestation prend la forme d’un capital dont le montant est fixé dans le contrat, qui est versé à un ou des bénéficiaires désignés. En cas d’invalidité c’est une rente qui versée est à l’assuré. Ce type de contrat ne permet cependant pas l’indemnisation intégrale du conducteur car le capital ou la rente sont fixés forfaitairement dès la conclusion du contrat et sont généralement invariables quelle que soit la gravité des préjudices subis par le conducteur. Il percevra les mêmes sommes qu’il ait eu une entorse cervicale ou qu’il se trouve paraplégique avec des besoins très importants. Dans un second temps, les compagnies d’assurance ont donc développé une « assurance conducteur », qui a abandonné le caractère forfaitaire des prestations pour le remplacer par un calcul indemnitaire. Dans ces contrats, les postes de préjudices sont évalués en « droit commun », c'est-à-dire de la même manière qu’une victime non conducteur. En pratique, l’assureur se réfère à la nomenclature DINTILHAC qui est la nomenclature des préjudices utilisée aujourd’hui devant toutes les juridictions, ainsi qu’au barème d’invalidité du droit commun (barème du Concours Médical). Cela assure au conducteur même fautif d’être indemnisé de l’intégralité de ses préjudices. De surcroît, cela permet à l’assuré de pouvoir bénéficier du traitement lié à la convention IRCA souscrite entre assureurs. Cette convention prévoit que l’assureur du conducteur est mandaté pour couvrir les dommages subis par son assuré en avance sur recours sur la compagnie couvrant le responsable éventuel, celle-ci ne reprenant la gestion finale du dossier que si le taux de handicap dépasse 5%. Cette notion d’avance sur recours fait l’avantage de cette formule en permettant à l’assuré d’être indemnisé par sa propose assurance, sur les bases du droit commun, sans attendre que les responsabilités soient déterminées. Il convient cependant d’être très attentif car la plupart des contrats de ce type limitent l’intervention de l’assurance, soit sur le nombre de postes de préjudices indemnisés, soit en conditionnant son intervention à un taux de handicap minimum déterminé dans le contrat. Il faut dès lors regarder attentivement les conditions d’intervention de l’assurance lors de la souscription du contrat. En tout état de cause, ces deux types de contrat visent le même objectif : une meilleure indemnisation du conducteur, « délaissé » par la loi de 1985. Face aux statistiques des accidents corporels sans tiers responsable, les associations de victimes d’accident de la route, et les compagnies d’assurance pour qui le marché peut s’avérer très profitable, ont milité pour rendre obligatoire l’assurance du conducteur dans sa version garantie indemnitaire. Le projet est allé jusqu’à la proposition de loi Lefrand en 2010, où il a été intégré dans le cadre plus large de l’amélioration de l’indemnisation des victimes de dommages corporels. Ce texte législatif qui concerne exclusivement la responsabilité civile automobile est le résultat de nombreux avis et suggestions de la part des professionnels du droit, des praticiens, des assureurs et des associations des victimes. Il est également le fruit de recommandations faites depuis de nombreuses années dans des rapports issus de différents groupes de travail et du «Livre Blanc sur l’indemnisation du dommage corporel » d’avril 2008. Après l’avis favorable du Conseil d’Etat le 20 janvier 2010, et son examen par la Commission des Affaires Sociales, la proposition de loi a été votée en première lecture à l’unanimité à l’Assemblée Nationale le 16 février 2010. Elle a été ensuite transmise au Sénat…où son examen n’a toujours pas été prévu. Certains diront que ce n’est pas un mal car il faut convenir que rendre cette assurance obligatoire n’est pas sans impact négatif. Outre qu’elle entre dans la tendance très actuelle de la déresponsabilisation, en l’occurrence celle du conducteur, pour rendre quasiment obsolète la loi de 1985, elle aura un impact économique lourd sur les assurés, et particulièrement sur les motards qui sont très concernés par les accidents sans tiers responsables[2], qui verront leurs primes d’assurance augmenter de manière significative. Peut-être vaudrait-il mieux alors laisser à chacun le libre choix de son contrat d’assurance et de ses garanties.
[1] Statistique FFSA (Fédération Française des Sociétés d’Assurance) 2013
[2] Statistique FFSA (Fédération Française des Sociétés d’Assurance) 2013